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Décret n°86-573 du 14 mars 1986

CHAPITRE V : Marques distinctives, uniforme, matériel

Abrogé30 décembre 1998

Créé le 18 mars 1986

Pour exercer les missions définies à l'article 2, chaque garde national de la chasse et de la faune sauvage est pourvu par le ministre chargé de la chasse d'une commission.
Il est doté d'un uniforme, d'une plaque et d'une carte professionnelle justifiant de sa qualité et de ses fonctions, dont le port est obligatoire comme celui de la commission.

Créé le 5 décembre 1986

Le garde en service est obligatoirement porteur, pour sa défense, d'une arme à feu qui lui est fournie au moment de sa nomination. Il est responsable de cette arme qu'il doit maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, le garde doit restituer cette arme ainsi que les munitions au service affectataire.
Les gardes sont dotés des équipements et effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel. Ils sont responsables personnellement de leur maintien en bon état.
Ils restituent les matériels dont ils sont dotés à leur cessation de fonctions.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998

CHAPITRE V : Marques distinctives, uniforme, matériel
Article 12
Article 13