Abrogé30 décembre 1998
Abrogé par Décret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998
Créé le 18 mars 1986
Pour exercer les missions définies à l'article 2, chaque garde national de la chasse et de la faune sauvage est pourvu par le ministre chargé de la chasse d'une commission.
Il est doté d'un uniforme, d'une plaque et d'une carte professionnelle justifiant de sa qualité et de ses fonctions, dont le port est obligatoire comme celui de la commission.
Il est doté d'un uniforme, d'une plaque et d'une carte professionnelle justifiant de sa qualité et de ses fonctions, dont le port est obligatoire comme celui de la commission.
1 version
1 cité