Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 12

Créé le 18 mars 1986

Pour exercer les missions définies à l'article 2, chaque garde national de la chasse et de la faune sauvage est pourvu par le ministre chargé de la chasse d'une commission.
Il est doté d'un uniforme, d'une plaque et d'une carte professionnelle justifiant de sa qualité et de ses fonctions, dont le port est obligatoire comme celui de la commission.

Effets de cet article

cite

 Décret 86-573 1986-03-18 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998