Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 13

Créé le 5 décembre 1986

Le garde en service est obligatoirement porteur, pour sa défense, d'une arme à feu qui lui est fournie au moment de sa nomination. Il est responsable de cette arme qu'il doit maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, le garde doit restituer cette arme ainsi que les munitions au service affectataire.
Les gardes sont dotés des équipements et effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel. Ils sont responsables personnellement de leur maintien en bon état.
Ils restituent les matériels dont ils sont dotés à leur cessation de fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du vendredi 5 décembre 1986 au mardi 29 décembre 1998