Section précédente

Section suivante

Décret n°86-573 du 14 mars 1986

CHAPITRE III : Affectations

Abrogé30 décembre 1998

Créé le 5 décembre 1986

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont affectés par le directeur de l'Office national de la chasse selon les besoins du service :
1° Dans les services techniques de l'établissement, notamment dans les réserves ;
2° Dans les brigades mobiles d'intervention ;
3° Dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs sous l'autorité de leurs présidents. A cet effet une convention est passée entre lesdites fédérations et l'Office national de la chasse, conforme au modèle approuvé par l'arrêté du ministre chargé de la chasse.

Créé le 18 mars 1986

Quelle que soit leur affectation, le directeur de l'Office national de la chasse fixe pour chaque garde une résidence administrative. Il peut autoriser exceptionnellement un garde à s'établir dans un autre lieu situé dans l'arrondissement de la résidence administrative.
Les gardes peuvent être astreints à loger dans la résidence administrative de leur affectation. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution de logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas de cette attribution, une indemnité de logement lui est substituée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, du budget et de la fonction publique.
Les conditions générales d'organisation du service des gardes sont fixées par instructions du directeur de l'Office national de la chasse.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998

CHAPITRE III : Affectations
Article 8
Article 9
Article 10