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Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 8

Créé le 5 décembre 1986

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont affectés par le directeur de l'Office national de la chasse selon les besoins du service :
1° Dans les services techniques de l'établissement, notamment dans les réserves ;
2° Dans les brigades mobiles d'intervention ;
3° Dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs sous l'autorité de leurs présidents. A cet effet une convention est passée entre lesdites fédérations et l'Office national de la chasse, conforme au modèle approuvé par l'arrêté du ministre chargé de la chasse.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du vendredi 5 décembre 1986 au mardi 29 décembre 1998