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Décret n°86-573 du 14 mars 1986

CHAPITRE Ier : Dispositions générales et missions

Abrogé30 décembre 1998

Créé le 5 décembre 1986

Les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse sont dénommés gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage et sont soumis aux dispositions du présent statut.
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage assurent des missions se rapportant à la protection, à la connaissance et à la gestion de la faune sauvage, notamment du gibier, ainsi qu'au développement des activités sociales et économiques s'y rapportant.
Ils concourent à la surveillance et à la police de la chasse.

Créé le 5 décembre 1986

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse en application des dispositions de l'article 384 du code rural (1).
Ces gardes assurent, sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse. Ils sont habilités à exercer les mêmes fonctions à l'égard de la pêche fluviale et de la protection de la nature.
Ils participent :
  • 1° A des actions techniques ou de vulgarisation, enquêtes ou missions cynégétiques se rapportant à l'activité normale de l'Office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs ;
  • 2° A des missions complémentaires, notamment en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ;
  • 3° A la destruction des animaux nuisibles, sous réserve de l'assentiment de la personne détentrice du droit de destruction ;
  • 4° A l'information et à la formation.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

En vigueur du vendredi 5 décembre 1986 au mardi 29 décembre 1998

CHAPITRE Ier : Dispositions générales et missions
Article 1
Article 2