Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 5 décembre 1986

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse en application des dispositions de l'article 384 du code rural (1).
Ces gardes assurent, sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse. Ils sont habilités à exercer les mêmes fonctions à l'égard de la pêche fluviale et de la protection de la nature.
Ils participent :
  • 1° A des actions techniques ou de vulgarisation, enquêtes ou missions cynégétiques se rapportant à l'activité normale de l'Office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs ;
  • 2° A des missions complémentaires, notamment en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis ;
  • 3° A la destruction des animaux nuisibles, sous réserve de l'assentiment de la personne détentrice du droit de destruction ;
  • 4° A l'information et à la formation.

Effets de cet article

cite

 Code rural 384, L228-31

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du vendredi 5 décembre 1986 au mardi 29 décembre 1998