Section précédente

Section suivante

Décret n°86-567 du 14 mars 1986

TITRE IER : Inscription au registre des transporteurs et des loueurs

Abrogé3 septembre 1999
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.
Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules de transport n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 mètres cubes de volume utile.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport et des groupements d'entreprises de transport ou de location dotés de la personnalité morale, les entreprises membres sont inscrites au registre susvisé. La coopérative ou le groupement l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région, qui délivre à l'entreprise un certificat d'inscription. L'inscription pour les véhicules de poids maximal autorisé dépassant 6 tonnes donne lieu à la délivrance de la licence communautaire et de copies conformes numérotées, selon les prescriptions du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté et exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. ;
L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.
Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
  • le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
  • les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
  • les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
  • les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
  • le président du conseil d'administration ou les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
  • le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Cette condition doit en outre être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise, laquelle doit en outre répondre à la condition de capacité professionnelle définie à l'article 7.
Le nom et les fonctions des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont portés au registre des transporteurs et des loueurs.
La composition du dossier de demande d'inscription au registre est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
des loueurs.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 a fait l'objet :
- soit d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
- soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étranger, un document équivalent, pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;
c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.
Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, au moyen du document équivalent.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leurs pays de précédente résidence n'appartiennent pas à l'Union européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises dispose de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 100 000 F pour le premier véhicule, 50 000 F pour le deuxième véhicule, 21 000 F pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 4 de l'article 4 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen écrit de capacité professionnelle.
Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international.
Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres de ce jury et organise l'examen.
c) Soit aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.
3. L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur de véhicules industriels ou les activités simultanées de transporteur et de loueur de véhicules industriels.
4..
5. Les modalités d'application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l'examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

- 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.
- 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de marchandises ou l'activité de location de véhicules industriels, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet de la région où elles ont leur siège, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

En cas de location d'un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire est tenu de solliciter son inscription dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou des loueurs doit être à bord de chaque véhicule ou ensemble de véhicules servant à exécuter des transports publics, sauf lorsqu'est nécessaire l'autorisation mentionnée aux titres II et III du présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au jeudi 2 septembre 1999

TITRE IER : Inscription au registre des transporteurs et des loueurs
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 12
Article 13