Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 8

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 7 novembre 1997

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au jeudi 2 septembre 1999

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.