Créé le 16 mars 1986
Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial et les charges sociales y afférentes, versés aux conseillers généraux des hôpitaux et aux agents affectés auprès du conseil général des hôpitaux, ainsi que les frais de fonctionnement dudit conseil sont financés par une contribution des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986.
Le produit de cette contribution est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Créé le 16 mars 1986
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la santé fixe les modalités de rattachement au budget de la santé et de la solidarité nationale du fonds de concours prévu à l'article précédent.
Créé le 16 mars 1986
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de la contribution financière versée par les établissements mentionnés à l'article 10 ci-dessus qui correspond à une fraction de leur budget d'exploitation pour l'année en cours. Cette fraction ne peut être supérieure à 1/10.000 de ce budget.
Créé le 16 mars 1986
Les établissements assujettis à ladite contribution sont tenus de la verser chaque année, au plus tard le 1er mars.
Pour l'année 1986, à titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article 11 ci-dessus devront acquitter leur contribution au plus tard le 15 juillet.
Créé le 16 mars 1986
Les sommes dues par chaque établissement sont recouvrées par le ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté.