Décret n°86-504 du 14 mars 1986

Article 13

Créé le 16 mars 1986

Les établissements assujettis à ladite contribution sont tenus de la verser chaque année, au plus tard le 1er mars.
Pour l'année 1986, à titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article 11 ci-dessus devront acquitter leur contribution au plus tard le 15 juillet.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 21 juin 2006