Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 16

Créé le 18 juillet 1987 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur d'académie peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 62

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de

Le recteur d'académie peut, à tout moment de l'année scolaire,

La réintégration est de droit à l'une des trois premières

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de

Le recteur d'académie peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste

En vigueur du mercredi 6 mars 2002 au mardi 31 décembre 2019

Déplacé le mercredi 6 mars 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de

Le recteur peut, à tout moment de l'année scolaire, faire

La réintégration est de droit à l'une des trois premières

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste

En vigueur du samedi 18 juillet 1987 au mardi 5 mars 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.