Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 16 mars 1986

Le nombre d'emplois offerts au titre du concours prévu à l'article 2 ci-dessus est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
La répartition des emplois entre les académies est effectuée par le ministre de l'éducation nationale.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003

Le nombre d'emplois offerts au titre du concours prévu à l'article 2 ci-dessus est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

La répartition des emplois entre les académies est effectuée par le ministre de l'éducation nationale.