Créé le 1 septembre 1986 · En vigueur depuis le 10 mai 2005
1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;
2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ;
3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.