Décret n°86-455 du 14 mars 1986

Article 12

Créé le 1 septembre 1986 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 :
1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;
2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ;
3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.

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En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes

1° Aux membres du corps du contrôle général économiqueet financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;

2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financierde viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ;

3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.

En vigueur du lundi 1 septembre 1986 au lundi 9 mai 2005

En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 :

1° Aux contrôleurs d'Etat et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;

2° Aux contrôleurs financiers de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ;

3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.