Décret n°86-455 du 14 mars 1986

Article 11

Créé le 1 septembre 1986

Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 1986

Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret.