Décret n°86-455 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 1 septembre 1986 · En vigueur depuis le 6 novembre 2014

L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par :
  • l'Etat ;
  • les établissements publics et les offices de l'Etat ;
  • les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
  • les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;
  • les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
  • les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat.

Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.
Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 20

L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute

l'Etat ;

les établissements publics et les offices de l'Etat ;

les concessionnaires de services publics et de travaux publics de

les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes

les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou

les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis

Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.

Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés,

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute

l'Etat ;

les établissements publics et les offices de l'Etat ;

les concessionnaires de services publics et de travaux publics de

les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes

les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou

les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétairedésigné par l'Etat.

Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés,

Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés,

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute

l'Etat ;

les établissements publics et les offices de l'Etat ;

les concessionnaires de services publics et de travaux publics de

les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes

les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou

les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financierdésigné par l'Etat.

Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés,

Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés,

En vigueur du lundi 1 septembre 1986 au lundi 9 mai 2005

L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par :

l'Etat ;

les établissements publics et les offices de l'Etat ;

les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;

les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;

les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;

les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur financier ou d'un contrôleur d'Etat désigné par l'Etat.

Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.

Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.