Décret n°86-455 du 14 mars 1986

Article 9

Créé le 1 septembre 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 3 envisage de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, elle doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.
Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du Budget. Toutefois, le préfet a compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 150 000 euros en valeur vénale, 15 000 euros en valeur locative.
La décision de passer outre est notifiée au directeur des services fiscaux du département de la situation des biens.
Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 3 envisage de passer

Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du Budget. Toutefois, le préfeta compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 150000euros en valeur vénale, 15000 euros en valeur locative.

La décision de passer outre est notifiée au directeur des

Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés.

En vigueur du lundi 1 septembre 1986 au lundi 31 décembre 2001

Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 3 envisage de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, elle doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.

Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du Budget. Toutefois, le commissaire de la République a compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 1.000.000 F en valeur vénale, 100.000 F en valeur locative.

La décision de passer outre est notifiée au directeur des services fiscaux du département de la situation des biens.

Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les commissaires de la République de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés.