Décret n°86-455 du 14 mars 1986

Article 10

Créé le 2 mars 1988

Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée.
Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.

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En vigueur depuis le mercredi 2 mars 1988

Lorsque les collectivités, établissements ou organismes énumérés à l'article 4 envisagent de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphes 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée.

Cette délibération est notifiée par le ou les préfets au directeur des services fiscaux du ou des départements de la situation des biens.