Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 42

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 47 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 17

Dans les situations où le conseilmédical est saisi surl'aptitude à la reprisede l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité.

Sile fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. Al'expiration de la dernièrepériode de congé

rémunéré,

il appartient au conseil médical de se prononcersur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médicalse prononceégalementsur l'application de l'article 47 du présent décret.

En vigueur du samedi 8 octobre 2011 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2011-1245 du 5 octobre 2011art. 1

Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et,

Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le

Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se

Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient

A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité.

S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 7 octobre 2011

Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous.

Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation.

Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous.