Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Le bénéficiaire d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.
En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.