Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 23-6

Créé le 31 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 23-3 et 23-4 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'administration conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7.

Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 2

Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 23-3 et 23-4 peuvent être contestées devant leconseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire oul'administrationconformément aux dispositions du 2° du II del'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisinedu conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2021-997 du 28 juillet 2021art. 1

Le conseil médical compétent peut-être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 23-4 et 23-5.