Créé le 31 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 23-3 et 23-4 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'administration conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7.
Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.