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Décret n°86-420 du 12 mars 1986

Article 3

Créé le 15 mars 1986

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les crédits de la seconde part de la dotation globale d'équipement revenant globalement aux communes en vertu du sixième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée sont répartis entre elles à raison de :
a) 90 p. 100 en fonction de leur population ;
b) 10 p. 100 en fonction de leur superficie.
En 1986, les pondérations des critères mentionnés aux a et b ci-dessus sont fixées, respectivement, à 95 p. 100 et 5 p. 100.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 12 mai 2011

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les crédits de la seconde part de la dotation globale d'équipement revenant globalement aux communes en vertu du sixième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée sont répartis entre elles à raison de :

a) 90 p. 100 en fonction de leur population ;

b) 10 p. 100 en fonction de leur superficie.

En 1986, les pondérations des critères mentionnés aux a et b ci-dessus sont fixées, respectivement, à 95 p. 100 et 5 p. 100.