Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Créé le 15 mars 1986
a) 90 p. 100 en fonction de leur population ;
b) 10 p. 100 en fonction de leur superficie.
En 1986, les pondérations des critères mentionnés aux a et b ci-dessus sont fixées, respectivement, à 95 p. 100 et 5 p. 100.