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Décret n°86-420 du 12 mars 1986

Abrogé13 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 107 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est composée :
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
Les règles relatives à l'élection des membres de la commission et à son fonctionnement sont celles qui sont fixées à la section II du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Les règles relatives à l'attribution des crédits versés aux communes des départements d'outre-mer au titre de la dotation globale d'équipement des communes sont celles qui sont fixées à la section III du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 et aux articles 15-1 et 16 du même décret. "

Créé le 15 mars 1986

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les crédits de la seconde part de la dotation globale d'équipement revenant globalement aux communes en vertu du sixième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée sont répartis entre elles à raison de :
a) 90 p. 100 en fonction de leur population ;
b) 10 p. 100 en fonction de leur superficie.
En 1986, les pondérations des critères mentionnés aux a et b ci-dessus sont fixées, respectivement, à 95 p. 100 et 5 p. 100.

Créé le 15 mars 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 12 mai 2011

Décret n°86-420 du 12 mars 1986
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Article 2
Article 3
Article 4