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Décret n°86-420 du 12 mars 1986

Article 1

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est composée :
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
Les règles relatives à l'élection des membres de la commission et à son fonctionnement sont celles qui sont fixées à la section II du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territorialesest composée :

1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35

000 habitants ;

2° D'un président d'un établissement public

de coopération intercommunaledont la population n'excède pas 35 000habitants.

Les règles relatives à l'élection des membres de la commission et à son fonctionnement sont celles qui sont fixées à la section II du décret du 31 décembre 1985susvisé.

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au mercredi 29 mai 1996

Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée est composée :

1° De quatre maires de communes dont la population n'excède pas 7.500 habitants ;

2° De deux maires de communes dont la population est comprise entre 7.501 et 35.000 habitants et qui ont exercé le droit d'option mentionné au septième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

3° D'un président de groupement de communes dont la population n'excède pas 7.500 habitants ou qui a exercé l'option mentionnée à l'alinéa précédent.

N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et présidents de groupements de communes touristiques et thermales dont la population n'excède pas 7.500 habitants, lorsque ces communes ou ces groupements perçoivent la dotation supplémentaire prévue à l'article L. 234-13 du code des communes et lorsqu'elles ont exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement.

Les règles relatives à l'élection des membres de la commission et à son fonctionnement sont celles qui sont fixées à la section II du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985.