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Décret n°86-351 du 6 mars 1986

Article 2

Créé le 5 avril 1990 · En vigueur du 30 août 2010 au 22 novembre 2013

En ce qui concerne les personnels autres que ceux mentionnés à l'article 2-1 du présent décret la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions suivantes :

1° Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires, la délégation ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires saisies en application de la disposition du troisième alinéa de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires ;

2° Octroi des autorisations d'absence et, sous réserve de l'alinéa suivant, octroi des divers congés, à l'exclusion, en ce qui concerne les fonctionnaires, des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur.

En matière de congés, la délégation de pouvoirs ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires ;

3° Affectations à des postes de travail, à l'exclusion des mutations qui entraînent un changement de résidence ou une modification de la situation de l'agent intéressé au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4° Mise en disponibilité d'office et de droit des fonctionnaires ;

5° Décisions plaçant les fonctionnaires dans la position "accomplissement du service national" ;

6° Sanctions disciplinaires du premier groupe ;
7° Octroi des autorisations d'exercice d'une activité à titre accessoire dans le cadre d'un cumul en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
8° Décisions de commissionnement ou d'habilitation d'agents à procéder à des constatations ou contrôles, dans les conditions et limites prévues par les lois et décrets en vigueur, à l'exclusion de celles qui permettent de procéder à ces constatations et contrôles à l'extérieur du champ géographique de compétence du délégataire, et établissement et signature des cartes professionnelles afférentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1041 du 20 novembre 2013art. 7

En vigueur du lundi 30 août 2010 au vendredi 22 novembre 2013

Modifié parDécret n°2010-996 du 27 août 2010art. 1

En ce qui concerne les personnels autres que ceux mentionnés

1° Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires, la délégation ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires saisies en application de la disposition du troisième alinéa de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires;2° Octroi des autorisations d'absence et, sous réserve de l'alinéa suivant, octroi des divers congés, à l'exclusion, en ce qui concerne les fonctionnaires, des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur.

En matière de congés, la délégation de pouvoirs ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires;3° Affectations à des postes de travail, à l'exclusion des mutations qui entraînent un changement de résidence ou une modification de la situation de l'agent intéressé au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée;4° Mise en disponibilité d'office et de droit des fonctionnaires;5° Décisions plaçant les fonctionnaires dans la position "accomplissement du service national" ;

6° Sanctions disciplinaires du premier groupe ; 7° Octroi des autorisations d'exercice d'une activité à titre accessoire dans le cadre d'un cumul en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 8° Décisions de commissionnement ou d'habilitation d'agents à procéder à des constatations ou contrôles, dans les conditions et limites prévues par les lois et décrets en vigueur, à l'exclusion de celles qui permettent de procéder à ces constatations et contrôles à l'extérieur du champ géographique de compétence du délégataire, et établissement et signature des cartes professionnelles afférentes.

En vigueur du jeudi 5 avril 1990 au dimanche 29 août 2010

En ce qui concerne les personnels autres que ceux mentionnés à l'article 2-1 du présent décret la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions suivantes :

1° Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires, la délégation ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires saisies en application de la disposition du troisième alinéa de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires.

2° Octroi des autorisations d'absence et, sous réserve de l'alinéa suivant, octroi des divers congés, à l'exclusion, en ce qui concerne les fonctionnaires, des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur.

En matière de congés, la délégation de pouvoirs ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires.

3° Affectations à des postes de travail, à l'exclusion des mutations qui entraînent un changement de résidence ou une modification de la situation de l'agent intéressé au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

4° Mise en disponibilité d'office et de droit des fonctionnaires.

5° Décisions plaçant les fonctionnaires dans la position "accomplissement du service national".