Décret n°86-156 du 31 janvier 1986

Article 2

Créé le 6 février 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le contrôleur budgétaire désigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le contrôleur budgétairedésigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le membre du corps du contrôle général économique et financierdésigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au lundi 9 mai 2005

Le contrôleur d'Etat désigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.