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Décret n°86-156 du 31 janvier 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Est, et notamment de l'article 3 (paragraphe 1er) ;

Vu la convention de protection sociale pour le personnel ingénieurs et cadres des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 11 octobre 1979 ;

Vu la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 24 juillet 1979 ;

Vu la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations du 24 juillet 1984 ;

Vu la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985 pour le personnel ingénieurs et cadres des sociétés concernées par les restructurations ;

Vu le statut de l'institution de protection sociale des travailleurs de la sidérurgie lorraine (Ipsilor) ;

Vu le statut de l'institution de protection sociale des travailleurs de la sidérurgie du Nord (Prosinor) ;

Vu le statut de l'association de gestion des ingénieurs et cadres de la sidérurgie (A.G.I.C.S.) ;

Vu le statut de l'institution de protection sociale des travailleurs de la sidérurgie (I.P.S.) ;

Vu le statut de l'institution de protection sociale des ingénieurs et cadres (I.P.C.) ;

Vu les conventions de remboursement relatives au personnel ouvrier et employé, technicien et agent de maîtrise, mis en dispense d'activité (Lorraine et Nord) du 21 juillet 1980 ;

Vu les conventions fixant la participation financière de l'Etat dans le régime de la cessation anticipée d'activité ouvrier et employé, technicien et agent de maîtrise du 28 juillet 1981 (Lorraine et Nord) ;

Vu la convention de remboursement relative aux ingénieurs et cadres mis en dispense d'activité du 25 novembre 1980 ;

Vu les conventions fixant la participation financière de l'Etat dans le régime de la cessation anticipée d'activité des ingénieurs et cadres du 28 juillet 1981 (Lorraine et Nord) ;

Vu les avenants aux conventions du 21 juillet 1980 (ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise) signés le 13 juin 1983 (Lorraine et Nord) ;

Vu les avenants aux conventions du 28 juillet 1981 (ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise) signés le 28 juillet 1981 (ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise) signés le 13 juin 1983 (Lorraine et Nord) ;

Vu l'avenant à la convention du 25 novembre 1980 (ingénieurs et cadres) signé le 13 juin 1983 :

Vu l'avenant aux conventions du 28 juillet 1981 (ingénieurs et cadres) signé le 13 juin 1983 ;

Vu la convention financière relative au personnel ouvrier et employé, technicien et agent de maîtrise mis en dispense d'activité du 13 mars 1985 ;

Vu la convention financière relative au régime de la cessation anticipée d'activité ouvrier et employé, technicien et agent de maîtrise du 13 mars 1985,

Créé le 6 février 1986 · En vigueur depuis le 10 septembre 1988

Les institutions de protection sociale de la sidérurgie lorraine et du Nord (Ipsilor et Prosinor), l'institution de protection sociale des travailleurs de la sidérurgie (I.P.S.), l'association de gestion des ingénieurs et cadres de la sidérurgie (A.G.I.C.S.), l'institution de protection sociale des ingénieurs et cadres de la sidérurgie (I.P.C.), l'Institution de protection sociale des agents de la sidérurgie (I.P.S.A.S. 87) et l'Institution de protection sociale des ingénieurs et cadres de la sidérurgie (I.P.C.S.) sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le contrôleur budgétaire désigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Le contrôleur budgétaire a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l'avance en même temps qu'aux membres du conseil ; les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Le projet de budget , les projets de modification à apporter en cours d'exercice à cet état ainsi que le projet de compte financier lui sont adressés quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
Tout projet de décision du conseil d'administration ou de son représentant mandaté susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la situation financière des institutions ou de l'association doit être porté à la connaissance du contrôleur budgétaire dans les plus brefs délais.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur budgétaire peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre dès leur arrêté copie des balances. Le contrôleur budgétaire doit être en mesure de contrôler, notamment à travers la comptabilité des institutions, l'ensemble des flux financiers, y compris la réaffectation des produits d'éventuels placements de trésorerie.
Sont soumis au visa du contrôleur budgétaire, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
  • les projets de contrats, de marché ou de commandes portant engagement de dépenses pour un montant supérieur à un chiffre fixé par le contrôleur budgétaire lui-même ;
  • les projets de conventions ou de contrats de gestion.

Les modalités particulières de l'exercice du contrôle et notamment les conditions dans lesquelles certains actes sont soumis au visa préalable du contrôleur budgétaire seront déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 6 février 1986

Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de l'Etat une dépense autre que celles prévues dans les conventions financières visées ou étant de nature à compromettre manifestement l'équilibre financier des institutions et de l'association.

Créé le 6 février 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS,

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

En vigueur depuis le jeudi 6 février 1986

Décret n°86-156 du 31 janvier 1986
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