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Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986

Section III : Avancement

Abrogée1 août 1992

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 31 juillet 1992

La durée du temps passé dans chaque échelon des grades d'enquêteurs de 1re et de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe cette durée est fixée à trois ans pour le 4e échelon et à deux ans et six mois pour le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 15 février 1991 au 31 juillet 1992

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour le grade d'enquêteur de 1re classe :
A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme services effectifs la période accomplie en qualité de stagiaire, dans la limite d'un an ;
B. - Dans la proportion du neuvième des emplois d'enquêteur de 1re classe à pourvoir chaque année, les enquêteurs de 2e classe comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation ;
2° Pour le grade de chef enquêteur :
Les enquêteurs de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux 3e et 4e alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 31 juillet 1992

Section III : Avancement
Article 10
Article 11