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Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986

Article 10

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 31 juillet 1992

La durée du temps passé dans chaque échelon des grades d'enquêteurs de 1re et de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe cette durée est fixée à trois ans pour le 4e échelon et à deux ans et six mois pour le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 31 juillet 1992

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au dimanche 31 décembre 1989