Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986

TITRE Ier : FRAIS DE MISSION

Créé le 1 juillet 1986

L'agent accomplissant pour les besoins du service une mission temporaire de terrain à l'étranger peut prétendre :
  • à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;
  • au paiement d'une indemnité journalière de mission temporaire de terrain destinée à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, ainsi que des frais divers occasionnés par ses déplacements, et à le dédommager des fatigues prolongées, de l'usure des vêtements et des dépenses spéciales inhérentes à la nature des travaux exécutés sur le terrain.

Créé le 1 juillet 1986

L'indemnité journalière de mission temporaire de terrain visée à l'article précédent est calculée par application de la formule :
I = T (1,5 + 0,75 IM 100)
Dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité journalière ;
T, le taux du groupe I visé à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé ;
IM, l'indice moyen des prix de détail relatifs aux dépenses de la vie courante des fonctionnaires de l'O.N.U. dans les capitales (base 100 = Paris), tel qu'il est fixé au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par décision conjointe du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Est en mission temporaire de terrain l'agent muni au préalable d'un ordre de mission temporaire de terrain, pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou par un agent de l'établissement concerné ayant pouvoir à cet effet, pour exécuter sur le terrain des tâches techniques relevant des domaines d'activité de l'établissement.

Créé le 1 juillet 1986

La durée d'un ordre de mission temporaire de terrain ne peut excéder dix mois.

Créé le 1 juillet 1986

L'agent accomplissant dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret une mission temporaire de terrain à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission temporaire de terrain.
La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures.
L'agent perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 p. 100 du taux de son indemnité journalière si sa mission s'est prolongée au-delà de dix-sept heures.
L'agent arrêté à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté au cours d'une mission temporaire de terrain, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire de terrain qui lui serait applicable en vertu des dispositions du titre Ier du présent décret.

Créé le 1 juillet 1986

Une réduction de 50 p. 100 est opérée sur le taux de l'indemnité journalière de l'agent si celui-ci est défrayé de son hébergement.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986

TITRE Ier : FRAIS DE MISSION
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