Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986

Article 4

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Est en mission temporaire de terrain l'agent muni au préalable d'un ordre de mission temporaire de terrain, pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou par un agent de l'établissement concerné ayant pouvoir à cet effet, pour exécuter sur le terrain des tâches techniques relevant des domaines d'activité de l'établissement.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Est en mission temporaire de terrain l'agent muni au préalable d'un ordre de mission temporaire de terrain, pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestièreou par un agent de l'établissement concerné ayant pouvoir à cet effet, pour exécuter sur le terrain des tâches techniques relevant des domaines d'activité de l'établissement.

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au samedi 31 décembre 2011

Est en mission temporaire de terrain l'agent muni au préalable d'un ordre de mission temporaire de terrain, pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le directeur de l'Institut géographique national ou par un agent de l'établissement concerné ayant pouvoir à cet effet, pour exécuter sur le terrain des tâches techniques relevant des domaines d'activité de l'établissement.