Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986

Article 2

Créé le 1 juillet 1986

L'agent accomplissant pour les besoins du service une mission temporaire de terrain à l'étranger peut prétendre :
  • à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;
  • au paiement d'une indemnité journalière de mission temporaire de terrain destinée à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, ainsi que des frais divers occasionnés par ses déplacements, et à le dédommager des fatigues prolongées, de l'usure des vêtements et des dépenses spéciales inhérentes à la nature des travaux exécutés sur le terrain.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986