Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986

Article 5

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En vigueur depuis le 9 décembre 1986 · Dernière version le 26 octobre 1994

La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

En vigueur du mardi 9 décembre 1986 au mardi 25 octobre 1994