Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986

Article 4

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En vigueur depuis le 9 décembre 1986 · Dernière version le 26 octobre 1994

Le délai imparti au salarié par le dernier alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail pour avertir l'employeur du prolongement du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel est de deux mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

En vigueur du mardi 9 décembre 1986 au mardi 25 octobre 1994