Abrogé24 février 2018
Créé le 29 octobre 1986
L'examen mentionné à l'article 4 du présent décret comporte des épreuves relatives à des unités de valeur à caractère technique, dont un mémoire, ainsi que des épreuves de pédagogie pratique.
Les candidats qui n'ont pas réussi l'une des épreuves mentionnées à l'alinéa précédent pourront se présenter à nouveau deux fois. Cette possibilité leur sera accordée pour les deux sessions suivantes, sauf cas de force majeure.
Les candidats qui n'ont pas réussi l'une des épreuves mentionnées à l'alinéa précédent pourront se présenter à nouveau deux fois. Cette possibilité leur sera accordée pour les deux sessions suivantes, sauf cas de force majeure.