Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986

Article 6

Créé le 29 octobre 1986

L'examen mentionné à l'article 4 du présent décret comporte des épreuves relatives à des unités de valeur à caractère technique, dont un mémoire, ainsi que des épreuves de pédagogie pratique.
Les candidats qui n'ont pas réussi l'une des épreuves mentionnées à l'alinéa précédent pourront se présenter à nouveau deux fois. Cette possibilité leur sera accordée pour les deux sessions suivantes, sauf cas de force majeure.

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Abrogé depuis le samedi 24 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-124 du 21 février 2018art. 6

En vigueur du mercredi 29 octobre 1986 au vendredi 23 février 2018

L'examen mentionné à l'article 4 du présent décret comporte des épreuves relatives à des unités de valeur à caractère technique, dont un mémoire, ainsi que des épreuves de pédagogie pratique.

Les candidats qui n'ont pas réussi l'une des épreuves mentionnées à l'alinéa précédent pourront se présenter à nouveau deux fois. Cette possibilité leur sera accordée pour les deux sessions suivantes, sauf cas de force majeure.