Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986

Article 4

Créé le 29 octobre 1986

Le diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen prévu ci-après.
L'examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-124 du 21 février 2018art. 6

En vigueur du mercredi 29 octobre 1986 au vendredi 23 février 2018

Le diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen prévu ci-après.

L'examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques.