Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986

Article 5

Créé le 27 septembre 1986

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles 2 et 3 du présent décret.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 27 septembre 1986 au dimanche 30 novembre 2014

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.

Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles 2 et 3 du présent décret.

Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.