Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 3

Créé le 28 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

I.-Les rapports annuels mentionnés à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique ministériel ou comité technique d'établissement public, le nombre d'agents mis à disposition de l'administration en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.
II.-Les comités techniques compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l'accueil d'agents mis à disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-Les rapports annuels mentionnés à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique ministériel ou comité technique d'établissement public, le nombre d'agents mis à disposition de l'administration en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

II.-Les comités techniques compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l'accueil d'agents mis à disposition.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 31 octobre 2011

I. - Les rapports annuels mentionnés à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique paritaire ministériel ou comité technique paritaire d'établissement public, le nombre d'agents mis à disposition de l'administration en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

II. - Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l'accueil d'agents mis à disposition.