Décret n°85-968 du 27 août 1985

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Créé le 1 juin 1986

Les règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86, R. 233-88 à R. 233-90 et R. 233-94 à R. 233-98 du code du travail sont applicables aux appareils définis à l'article 2 ci-dessus.

Créé le 1 juin 1986

Lorsque la source est en position de stockage, les débits de dose au contact et à proximité des projecteurs, équipés à la charge maximale prévue par le constructeur, ne doivent pas dépasser les limites indiquées à l'annexe I.
Les appareils doivent être conçus et construits de manière que, en cas de choc, les fuites de rayonnement n'entraînent, dans aucune direction, un débit de dose absorbée dans l'air supérieur à 10 mGy/h à un mètre des parois.
Des dispositions appropriées doivent être prises pour conserver en permanence l'efficacité de la protection radiologique, empêcher la corrosion ou l'abrasion du matériau de protection et assurer le bon fonctionnement mécanique de l'appareil.

Créé le 1 juin 1986

Les appareils doivent être conçus et construits de manière qu'une défaillance d'un de leurs éléments constitutifs ou une manipulation intempestive ou la combinaison de ces deux circonstances n'entraînent ni le déplacement de la source hors de sa position de stockage sans action volontaire de l'utilisateur, ni l'apparition inappropriée du signal vert, défini à l'annexe II du présent décret, signifiant l'absence de risque d'exposition.

Créé le 1 juin 1986

Un appareil portatif ne doit pas pouvoir contenir plus d'une source.

Créé le 1 juin 1986

Les canaux des projecteurs, les gaines d'éjection, les télécommandes et les dispositifs d'irradiation doivent être protégés contre la pénétration de tout corps étranger, notamment l'eau et la poussière.
Les pièces destinées à protéger les ouvertures du projecteur, après désaccouplement des accessoires, doivent être solidaires de celui-ci. La pièce destinée à protéger l'ouverture du projecteur du côté de l'éjection doit se mettre en place automatiquement dès le désaccouplement du dispositif d'éjection.

Créé le 1 juin 1986

Les projecteurs doivent être conçus et construits de manière que leur démontage ne puisse être effectué qu'à l'aide d'un outil spécial et doivent comporter un moyen, tel que l'apposition de sceaux de sécurité, permettant de vérifier que le démontage n'a été effectué que par des techniciens dûment qualifiés.

Créé le 1 juin 1986

Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.

Créé le 1 juin 1986

Les projecteurs doivent être équipés d'un dispositif de verrouillage manuel, résistant à l'effraction, commandé par une clé différente pour chaque appareil, et interdisant la manoeuvre du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement ainsi que, le cas échéant, celle du dispositif de rétention du porte-source. Après l'ouverture de la serrure, la clé ne doit en aucun cas pouvoir être retirée. Après fermeture de la serrure, la clé ne doit pouvoir être retirée que si le porte-source est en position de stockage et l'obturateur fermé et verrouillé.
Dès que la clé est tournée dans la serrure, la signalisation mentionnée à l'article 9 doit apparaître sur le projecteur et sur le pupitre de commande s'il est électrique.
Les chocs sur la serrure munie de sa clé ne doivent pas empêcher son fonctionnement.
Une défaillance de la serrure ne doit pas empêcher la rentrée de la source et l'obturation du faisceau de rayonnement.

Créé le 1 juin 1986

Pour les projecteurs de type à éjection, la rentrée de la source en position de stockage doit entraîner automatiquement la fermeture et le verrouillage du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement ou le fonctionnement du dispositif de rétention du porte-source, s'il n'existe pas de dispositif d'obturation. Le déverrouillage de ce dispositif ne doit pouvoir être obtenu qu'après la mise en place du système d'éjection et par une manoeuvre volontaire de l'opérateur sur le projecteur.
La rentrée de la source et l'obturation du faisceau doivent rester possibles en cas de défaillance de ce dispositif automatique.

Créé le 1 juin 1986

La manutention des projecteurs doit être facilitée par des points d'élingage et des poignées suffisamment nombreux et résistants, notamment au choc.
Les chariots des appareils mobiles doivent être aisés à manoeuvrer et immobilisables.

Créé le 1 juin 1986

L'opération d'extraction de la source, pour les appareils dont le déchargement n'implique pas une opération d'éjection, doit être conçue de manière à ne pouvoir être exécutée que par un technicien instruit de la méthode à appliquer.

Créé le 1 juin 1986

Le raccordement du porte-source à la télécommande doit pouvoir se faire sans outil, pour les appareils portatifs ou mobiles.
Les éléments constitutifs du porte-source et les liaisons entre eux doivent être conçus et construits de manière à éliminer le risque de rentrée incomplète du porte-source en position de stockage et le risque de libération de la source.

Créé le 1 juin 1986

Les indications fournies par le boîtier de la télécommande doivent permettre de localiser la source et de déterminer sans ambiguïté la manoeuvre à effectuer pour éjecter cette source. Ce boîtier doit être conçu et construit de manière à empêcher toute possibilité de désengagement du câble de télécommande.
Les télécommandes autres que manuelles doivent être conçues et construites de manière que leur défaillance entraîne l'occultation du faisceau de rayonnement ou la rentrée de la source en position de stockage. Il doit être prévu un dispositif de secours permettant, en tout état de cause, la rentrée de la source en position de stockage.

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1986

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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