Décret n°85-968 du 27 août 1985

Article 7

Créé le 1 juin 1986

Les canaux des projecteurs, les gaines d'éjection, les télécommandes et les dispositifs d'irradiation doivent être protégés contre la pénétration de tout corps étranger, notamment l'eau et la poussière.
Les pièces destinées à protéger les ouvertures du projecteur, après désaccouplement des accessoires, doivent être solidaires de celui-ci. La pièce destinée à protéger l'ouverture du projecteur du côté de l'éjection doit se mettre en place automatiquement dès le désaccouplement du dispositif d'éjection.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1986