Loi n°85-892 du 23 août 1985

Article 9

Créé le 24 août 1985

Lorsque les circonstances l'exigent, le haut-commissaire, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article 14 de la présente loi, peut, par un arrêté, procéder au déplacement d'un ou de plusieurs bureaux de vote.
II - Chacun des bureaux de vote, où qu'il soit situé, sera présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de Cassation..

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 août 1985 au lundi 25 janvier 1988