Abrogé26 janvier 1988
Créé le 24 août 1985
Lorsque les circonstances l'exigent, le haut-commissaire, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article 14 de la présente loi, peut, par un arrêté, procéder au déplacement d'un ou de plusieurs bureaux de vote.
II - Chacun des bureaux de vote, où qu'il soit situé, sera présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de Cassation..
II - Chacun des bureaux de vote, où qu'il soit situé, sera présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de Cassation..