Décret n°85-844 du 8 août 1985

Titre IX : Cessation de fonctions

Créé le 9 août 1985

La cessation définitive de fonctions résulte :
a) Du décès ;
b) De la démission ;
c) De la mise à la retraite ;
d) Du licenciement.

Créé le 9 août 1985

La démission fait l'objet d'une information écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l'entreprise.
Le salarié démissionnaire doit observer un préavis d'un mois, s'il appartient à l'un des groupes 1 à 5, de deux mois, s'il appartient à l'un des groupes 6 ou 7.
La démission résulte aussi d'une absence non autorisée dépassant trente jours.

Créé le 9 août 1985

Tout salarié faisant preuve d'une insuffisance professionnelle manifeste est licencié, s'il ne peut être reclassé de manière compatible avec ses possibilités ou s'il refuse le reclassement proposé.
Le licenciement est prononcé après avis de la commission du personnel compétente. Il entraîne le versement au salarié licencié, dans la limite de trois mois de rémunération, d'une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985

Titre IX : Cessation de fonctions
Article 60
Article 61
Article 62