Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 61

Créé le 9 août 1985

La démission fait l'objet d'une information écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l'entreprise.
Le salarié démissionnaire doit observer un préavis d'un mois, s'il appartient à l'un des groupes 1 à 5, de deux mois, s'il appartient à l'un des groupes 6 ou 7.
La démission résulte aussi d'une absence non autorisée dépassant trente jours.

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En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985