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Décret n°85-831 du 2 août 1985

Article 7

Créé le 4 août 1985 · En vigueur du 18 juillet 2014 au 31 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8° de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014art. 8

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8° de

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 17 juillet 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 112

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Lesdélibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues parle titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant surles emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

En vigueur du lundi 25 février 2002 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8o de

Sontseules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation desautorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budgetqui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépensesou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévupar un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics

à caractère scientifique et technologique.

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au dimanche 24 février 2002

Modifié parDécret n°2001-687 du 30 juillet 2001art. 5

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformémentaux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dansl'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8o de l'article 5 sont exécutoires sauf oppositiondu ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie oudu ministre chargé du budgetdans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par

La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de

En vigueur du dimanche 4 août 1985 au mardi 31 juillet 2001

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires - sauf opposition du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de l'industrie, ou du ministre chargé du budget - dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 8° de l'article 5 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 8°, du ministre chargé des finances.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et aux autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières, et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le président, en accord avec le contrôleur financier, et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale, lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou de la troisième section bénéficiant du virement.