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Décret n°85-812 du 31 juillet 1985

Abrogé13 février 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports,

Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des ponts et chaussées ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et ses textes d'application ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés de communes, des départements, des régions ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après sont transférées au département, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les parties des services extérieurs du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports suivantes :
1° Les parties de service chargées de la programmation, des études, du contrôle administratif et financier, de la comptabilité, des marchés, des acquisitions foncières et du contentieux, en matière de voirie départementale ;
2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports non urbains départementaux de personnes ;
3° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de commerce et de pêche ;
4° Les parties de service chargées de la programmation des constructions scolaires publiques transférées au département ;
5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
6° Les parties de service chargées de la gestion des personnels relevant du département et de la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux parties de service ci-dessus.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Est mis à la disposition du président du conseil général, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'ensemble des services extérieurs du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports constitué par les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Une convention est passée entre le commissaire de la République et le président du conseil général pour déterminer les modalités des transferts prévus à l'article 1er ainsi que les missions que l'ensemble des services mentionnés à l'article 2 devra exercer pour le compte du département.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

La convention prévue à l'article précédent définit les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que les services mis à la disposition du département accomplissent pour le compte de celui-ci ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet. La convention définit également l'organisation des relations entre l'exécutif départemental et l'ensemble des services de l'Etat mis à sa disposition ; elle précise notamment suivant quelles modalités et dans quels domaines le président du conseil général pourra donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'elles exécutent pour le compte du département.
Un modèle de cette convention est annexé au présent décret.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Le projet de convention est soumis aux comités techniques paritaires compétents.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

La convention prévue à l'article 3 du présent décret prendra effet à partir du 1er janvier 1986, après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports.
A défaut de convention approuvée le 1er janvier 1986, la liste des parties de service transférées et mise à disposition ainsi que les modalités de ce transfert et de cette mise à disposition peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Le président du conseil général adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à sa disposition.
Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Il est créé dans chaque département un comité d'orientation du parc composé du commissaire de la République et du président du conseil général, d'un nombre égal de fonctionnaires de l'Etat désignés par le commissaire de la République et de représentants du département désignés par le président du conseil général.
Le comité est consulté par le commissaire de la République ou par le président du conseil général sur toutes questions relatives au programme d'activité du parc, au choix des matériels à renouveler et à acquérir, à la fixation du barème de facturation à la définition de l'équilibre des participations financières de l'Etat et du département nécessaires au fonctionnement du parc.
Ce comité d'orientation du parc est présidé et réuni conjointement par le commissaire de la République et le président du conseil général.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département et à sa demande, pour des missions autres que celles qui sont mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les dispositions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 le fonctionnement des services reste régi notamment par les dispositions de l'article 30 de ladite loi.
Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 49 ;
Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982 modifié relatif à la mise à la disposition du président du conseil général des services extérieurs de l'Etat dans le département .
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé depuis le vendredi 13 février 1987

En vigueur du jeudi 1 août 1985 au jeudi 12 février 1987

Décret n°85-812 du 31 juillet 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article Execution
Annexes