Article précédent

Article suivant

Décret n°85-812 du 31 juillet 1985

Article 4

Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

La convention prévue à l'article précédent définit les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que les services mis à la disposition du département accomplissent pour le compte de celui-ci ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet. La convention définit également l'organisation des relations entre l'exécutif départemental et l'ensemble des services de l'Etat mis à sa disposition ; elle précise notamment suivant quelles modalités et dans quels domaines le président du conseil général pourra donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'elles exécutent pour le compte du département.
Un modèle de cette convention est annexé au présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 février 1987

En vigueur du jeudi 1 août 1985 au jeudi 12 février 1987

La convention prévue à l'article précédent définit les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que les services mis à la disposition du département accomplissent pour le compte de celui-ci ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet. La convention définit également l'organisation des relations entre l'exécutif départemental et l'ensemble des services de l'Etat mis à sa disposition ; elle précise notamment suivant quelles modalités et dans quels domaines le président du conseil général pourra donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'elles exécutent pour le compte du département.

Un modèle de cette convention est annexé au présent décret.