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Décret n°85-812 du 31 juillet 1985

Article 9

Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département et à sa demande, pour des missions autres que celles qui sont mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les dispositions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 février 1987

En vigueur du jeudi 1 août 1985 au jeudi 12 février 1987

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département et à sa demande, pour des missions autres que celles qui sont mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les dispositions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.