Abrogé13 février 1987
Créé le 1 août 1985
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département et à sa demande, pour des missions autres que celles qui sont mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les dispositions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.