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Décret n°85-812 du 31 juillet 1985

Article 7

Abrogé13 février 1987

Créé le 1 août 1985

Le président du conseil général adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à sa disposition.
Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 février 1987

En vigueur du jeudi 1 août 1985 au jeudi 12 février 1987

Le président du conseil général adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à sa disposition.

Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions.