Abrogé13 février 1987
Créé le 1 août 1985
Le président du conseil général adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à sa disposition.
Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions.
Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions.