Décret n°85-801 du 30 juillet 1985

Article 1

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 8 novembre 2020

I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.

II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires.

Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liée à une prestation principale :

1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ;

2° L'intermédiation en assurance au sens du I de l'article L. 511-1 du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.

III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord.

IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour tout opérateur économique :

1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;

3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;

4° Titulaire d'un marché public global sectoriel en application de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ;

5° Ou titulaire d'un contrat de concession en application de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.

V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1355 du 5 novembre 2020art. 2

I.-L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel

Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.

II.-L'établissement a pour mission de passer des marchés publics de travaux, fournitures ou services, d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumisau code de la commande publique et d'exercer à leur profit des activités d'achat auxiliaires. Au titre de cette mission et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention des autorisations et agréments nécessaires, l'établissement peut exercer les activités suivantes afin de fournir une prestation directement liéeà une prestation principale : 1° L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement,au sens du I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier , notamment le courtage en opérations de banque et en service de paiement ; 2° L'intermédiation en assurance au sens du I del'article L. 511-1du code des assurances , et notamment le courtage en assurance.

III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère

IV.-Il peut en outre acquérir des biens et services pour

1° Lié à une personne publique par un marché de partenariat en application de l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

2° Assurant une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; 3° Titulaire d'une concession mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre IIdu code de la voirie routière;

Titulaire d'un marchépublic global sectoriel en applicationde l'article L. 2171-4 du codede la commande publique;

5° Ou titulaire d'un contrat de concessionen application de l'article L. 1121-1 du codede la commande publiqueou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux

V.-L'établissement peut également fournir des prestations de stockage aux collectivités et organismes publics mentionnés dans le présent article.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 7 novembre 2020

Modifié parDécret n°2008-1464 du 22 décembre 2008art. 1

I.-L'Union des groupements d'achats publicsest un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale. Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du codedes marchés publicset de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relativeaux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics. II.-L'établissement a pourmission de passer des marchés publics, de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services et d'acquérir des fournitures ou services destinésà tout pouvoir adjudicateur ou à toute entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics ou àl'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. III.-L'établissement peut également intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publicsen date du 15 avril 1994 conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerceet de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicitéet de concurrence stipulées dans cet accord. IV.-Il peut en outre acquérirdes biens et services pour tout opérateur économique : 1° Lié à une personne publique par un contrat de partenariat en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° Assurant une missiond'intérêt général prévue à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ; 3° Titulaire d'un bail régi par l'article L. 2122-15 du code général de la propriétédes personnes publiques ; 4° Chargéd'une mission globale régie par l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relativeau service public pénitentiaire ou par le Ide l'article 3 de la loi n° 2002-1094du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité ; 5° Ou titulaire d'une délégation de service public en application de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ou de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Les interventions de l'établissement au service des opérateurs mentionnés aux 1 à 5 ci-dessus ne peuvent porter que sur l'exécution des contrats ou missions qui y sont cités.

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Il est créé un établissement public industriel et commercial qui

L'Union des groupements d'achats publics est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 7 janvier 2004

Il est créé un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Union des groupements d'achats publics" placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale. Cet établissement a pour objet d'acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, d'apporter à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et d'apporter son concours à des opérations d'exportation d'intérêt général.