Décret n°85-801 du 30 juillet 1985

Article 2

Créé le 1 janvier 1986

L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé "Union des groupements d'achats publics" ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci.
L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986

L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé "Union des groupements d'achats publics" ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci.

L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".